T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
434. Un inscrit prescrit ou un membre d’une catégorie prescrite d’inscrits, à l’exception d’un organisme de bienfaisance qui n’est pas désigné en vertu des articles 350.17.1 à 350.17.4, peut faire un choix pour que sa taxe nette pour une période de déclaration durant laquelle le choix est en vigueur soit déterminée par une méthode prescrite.
L’inscrit qui fait un choix prévu au premier alinéa doit:
1°  effectuer le choix au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et le produire au ministre de la manière prescrite par ce dernier;
2°  indiquer le jour de l’entrée en vigueur du choix, lequel jour doit être le premier jour d’une période de déclaration de l’inscrit;
3°  le produire au plus tard:
a)  dans le cas où la première période de déclaration de l’inscrit dans laquelle le choix est en vigueur correspond à son exercice, le premier jour du deuxième trimestre d’exercice de cet exercice ou un jour ultérieur que le ministre détermine sur demande de l’inscrit;
b)  dans tout autre cas, le jour où l’inscrit est tenu de produire sa déclaration en vertu du présent chapitre pour sa première période de déclaration dans laquelle le choix est en vigueur ou un jour ultérieur que le ministre détermine sur demande de l’inscrit.
1991, c. 67, a. 434; 1994, c. 22, a. 603; 1997, c. 85, a. 690; 2001, c. 53, a. 373; 2015, c. 21, a. 758.
434. Un inscrit prescrit ou un membre d’une catégorie prescrite d’inscrits, à l’exception d’un organisme de bienfaisance qui n’est pas désigné en vertu des articles 350.17.1 à 350.17.4, peut faire un choix pour que sa taxe nette pour une période de déclaration durant laquelle le choix est en vigueur soit déterminée par une méthode prescrite.
L’inscrit qui fait un choix prévu au premier alinéa doit:
1°  effectuer le choix au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et le produire au ministre de la manière prescrite par ce dernier;
2°  indiquer le jour de l’entrée en vigueur du choix, lequel jour doit être le premier jour d’une période de déclaration de l’inscrit;
3°  le produire au plus tard:
a)  dans le cas où la première période de déclaration de l’inscrit dans laquelle le choix est en vigueur correspond à son exercice, le premier jour du deuxième trimestre d’exercice de cet exercice ou un jour ultérieur que le ministre détermine sur demande de l’inscrit;
b)  dans tout autre cas, le jour où l’inscrit est tenu de produire sa déclaration en vertu du présent chapitre pour sa première période de déclaration dans laquelle le choix est en vigueur ou un jour ultérieur que le ministre détermine sur demande de l’inscrit.
Pour l’application du présent article, l’exercice d’une personne correspond à son exercice au sens de l’article 458.1.
1991, c. 67, a. 434; 1994, c. 22, a. 603; 1997, c. 85, a. 690; 2001, c. 53, a. 373.
434. Un inscrit prescrit ou un membre d’une catégorie prescrite d’inscrits, à l’exception d’un organisme de bienfaisance, peut faire un choix pour que sa taxe nette pour une période de déclaration durant laquelle le choix est en vigueur soit déterminée par une méthode prescrite.
L’inscrit qui fait un choix prévu au premier alinéa doit:
1°  effectuer le choix au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et le produire au ministre de la manière prescrite par ce dernier;
2°  indiquer le jour de l’entrée en vigueur du choix, lequel jour doit être le premier jour d’une période de déclaration de l’inscrit;
3°  le produire au plus tard:
a)  dans le cas où la première période de déclaration de l’inscrit dans laquelle le choix est en vigueur correspond à son exercice, le premier jour du deuxième trimestre d’exercice de cet exercice ou un jour ultérieur que le ministre détermine sur demande de l’inscrit;
b)  dans tout autre cas, le jour où l’inscrit est tenu de produire sa déclaration en vertu du présent chapitre pour sa première période de déclaration dans laquelle le choix est en vigueur ou un jour ultérieur que le ministre détermine sur demande de l’inscrit.
Pour l’application du présent article, l’exercice d’une personne correspond à son exercice au sens de l’article 458.1.
1991, c. 67, a. 434; 1994, c. 22, a. 603; 1997, c. 85, a. 690.
434. Un inscrit prescrit ou un membre d’une catégorie prescrite d’inscrits peut faire un choix pour que sa taxe nette pour une période de déclaration durant laquelle le choix est en vigueur soit déterminée par une méthode prescrite.
L’inscrit qui fait un choix prévu au premier alinéa doit:
1°  effectuer le choix au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et le produire au ministre de la manière prescrite par ce dernier;
2°  indiquer le jour de l’entrée en vigueur du choix, lequel jour doit être le premier jour d’une période de déclaration de l’inscrit;
3°  le produire au plus tard:
a)  dans le cas où la première période de déclaration de l’inscrit dans laquelle le choix est en vigueur correspond à son exercice, le premier jour du deuxième trimestre d’exercice de cet exercice ou un jour ultérieur que le ministre détermine sur demande de l’inscrit;
b)  dans tout autre cas, le jour où l’inscrit est tenu de produire sa déclaration en vertu du présent chapitre pour sa première période de déclaration dans laquelle le choix est en vigueur ou un jour ultérieur que le ministre détermine sur demande de l’inscrit.
Pour l’application du présent article, l’exercice d’une personne correspond à son exercice au sens de l’article 458.1.
1991, c. 67, a. 434; 1994, c. 22, a. 603.
434. Un inscrit prescrit ou un membre d’une catégorie prescrite d’inscrits peut faire un choix pour que sa taxe nette pour une période de déclaration durant laquelle le choix est en vigueur soit déterminée par une méthode prescrite.
L’inscrit qui fait un choix prévu au premier alinéa doit:
1°  effectuer le choix au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et le produire au ministre de la manière prescrite par ce dernier;
2°  indiquer le jour de l’entrée en vigueur du choix, lequel jour doit être le premier jour d’une période de déclaration de l’inscrit;
3°  le produire au plus tard:
a)  dans le cas où la première période de déclaration de l’inscrit dans laquelle le choix est en vigueur correspond à l’année civile, le premier jour du deuxième trimestre de cette année civile ou un jour ultérieur que le ministre détermine sur demande de l’inscrit;
b)  dans tout autre cas, le jour où l’inscrit est tenu de produire sa déclaration en vertu du présent chapitre pour sa première période de déclaration dans laquelle le choix est en vigueur.
1991, c. 67, a. 434.